• Ce que propose François Bayrou


    PROJET POUR UNE CONSTITUTION DE L'UNION EUROPÉENNE
    PREAMBULE
    Nous, les citoyens et les peuples d'Europe, représentés par les institutions communautaires et les gouvernements des Etats adhérents, instituons l'Union européenne.

    L'Union constitue entre les peuples et les États d'Europe une communauté de destin librement acceptée.
    Cette communauté est fondée sur les valeurs communes de la civilisation européenne, la dignité de l'être humain, la liberté, l'égalité, la solidarité, la démocratie, l'affirmation et le respect des droits de l'homme, la prééminence de l'état de droit, valeurs proclamées dans la présente Constitution par la Charte des droits fondamentaux des citoyens européens. Elle affirme sa fidélité aux principes qui ont guidé le processus d'intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes.
    L'Union respecte la diversité des peuples qui la composent, dans leur histoire, leur culture, leurs langues, leurs structures institutionnelles et politiques.
    L'Union est fondée sur le principe de subsidiarité qui oblige à prendre les décisions au niveau utile le plus proche des citoyens, détenteurs de la souveraineté. Un pouvoir ne peut être délégué au niveau institutionnel supérieur que pour des raisons démontrées de bien commun.
    L'Union recherche le développement économique, le progrès social, le renforcement de la cohésion entre ses membres, la participation active des collectivités régionales et locales, le respect de l'environnement et du patrimoine culturel.
    L'Union garantit aux citoyens et à tous ceux qui résident dans l'Union européenne la recherche des meilleures conditions de vie et un rôle actif dans le développement économique et social.
    L'Union contribue à la sécurité des peuples et des États qui la composent, à l'inviolabilité de ses frontières extérieures, au maintien de la paix internationale, au développement durable et équitable de tous les peuples de la terre, à la protection du patrimoine naturel et culturel de la planète.
    L'Union est ouverte aux États européens qui souhaitent y participer, partagent les mêmes valeurs, poursuivent les mêmes objectifs, acceptent l'acquis communautaire et ont établi en leur sein l'état de droit.
    L'Union garantit pour tous les citoyens la liberté, notamment de circulation, la sûreté et la sécurité. Avec les États qui la composent, elle établit à cette fin un espace commun de liberté, de sécurité et de justice.
     
    2 L'Union institue une citoyenneté commune à tous les ressortissants de tous les États adhérents. La souveraineté de l'Union réside dans les peuples européens qui l'exercent par le vote direct des citoyens, par leurs représentants élus et par les institutions de leurs États.
     
    3 CHARTE EUROPEENNE DES DROITS FONDAMENTAUX

    Article 1 : La dignité de la personne humaine doit être respectée et protégée. Toutes les personnes sont égales en droit.
    Article 2 : Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
    Article 3 : Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, les principes suivants doivent notamment être respectés : interdiction des pratiques eugéniques ; respect du consentement éclairé du patient ; interdiction de faire du corps humain et de ses produits une source de profit ; interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
    Article 4 : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être expulsé ni extradé vers un État où il serait menacé d'être soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres traitements inhumains.
    Article 5 : Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
    Article 6 : Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas et selon les formes prévus par la loi.
    Article 7 : Toute personne dont les droits et les libertés ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal.
    Article 8 : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes dans la mesure où cette aide serait indispensable pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
    Article 9 : Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
    Article 10 : Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi a prévu une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

    Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une 1 Les articles ici repris ne sont qu'un état provisoire du texte de la charte en cours de rédaction. De nombreux articles sont susceptibles d' être modifiés dans leur formulation. La charte sera intégrée dans sa version définitive après son adoption.
    personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux du droit international.
    Article 11 : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi.
    Article 12 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son honneur et de sa réputation, de son domicile et du secret de sa correspondance ou de ses communications.
    Article 13 : Toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
    Article 14 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 15 : Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
    Article 16 : Toute personne a droit à l'éducation ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire. La création d'établissements d'enseignement est libre. Le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants, conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, doit être respecté.
    Article 17 : Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder des partis politiques, des syndicats et de s'y affilier.
    Article 18 : Tout citoyen de l'Union ou toute personne résidant dans l'Union a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil des États ou de la Commission européenne.
    Article 19 : Toute personne a le droit de décider elle-même de la divulgation ou de l'utilisation des données personnelles qui la concernent.
    Article 20 : Toute personne a le droit de posséder des biens acquis légalement, de les utiliser et d'en disposer.
    Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les cas et conditions prévus par une loi et moyennant l'assurance préalable d'une juste indemnité.
    Article 21 : Les ressortissants des pays tiers ont un droit d'asile dans l'Union européenne conformément aux règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
    Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.
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    Article 22 : Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l'origine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Dans le domaine de l'application du traité instituant la Communauté européenne et
    du traité sur l'Union européenne, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
    L'Union cherche à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes. L'égalité des sexes est notamment assurée dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail.
    Article 23 : Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les questions les concernant personnellement dans une mesure correspondant à leur niveau de maturité.
    Article 24 : Tout citoyen a le droit de fonder avec d'autres un parti politique au niveau de l'Union et toute personne a le droit de s'y affilier. Ces partis politiques doivent respecter les droits et libertés garantis par la présente charte.
    Article 25 : Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.
    Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat membre dans lequel il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
    Article 26 : Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre dans lequel il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
    Article 27 : Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. Ce droit comporte notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre ; le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret des affaires ; l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues officielles de l'Union et doit recevoir une réponse dans cette langue.
     
    Article 28 : Tout citoyen ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union des cas de mauvaise administration des institutions et organes de l'Union, à l'exception de la Cour de justice et du Tribunal de Première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
     
    Article 29 : Tout citoyen ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

    Article 30 : Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
    Article 31 : Les institutions et organes de l'Union, exclusivement dans le champ d'application du droit communautaire, et les partenaires sociaux au niveau communautaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, respectent mes droits et mettent en oeuvre les principes sociaux énoncés dans la présente charte.
    Article 32 : Toute personne a le droit de choisir et d'exercer sa profession
    Article 33 : Les travailleurs et leurs représentants ont le droit à une information et consultation en temps utile au sein de l'entreprise qui les emploie.
    Article 34 : Les employeurs et les travailleurs ont le droit de négocier et de conclure des conventions collectives et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, y compris au niveau de l'Union, dans les conditions prévues par les législations et pratiques nationales.
    Article 35 : Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
    Article 36 : Tout travailleur a droit à la santé et à la sécurité dans le travail.
    Article 37 : L'âge minimum d'admission au travail ne doit pas être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire sans préjudice de règles plus favorables aux jeunes, notamment celles assurant par la formation leur insertion professionnelle et sauf dérogations limitées à certains travaux légers. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge.
    Article 38 : Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié ou abusif.
    Article 39 : Tout travailleur a le droit de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Ce droit comprend notamment le droit à un congé de maternité, avant et/ou après l'accouchement et le droit à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
    Article 40 : Les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement sur le territoire des Etats membres ont droit à un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs de l'Union européenne en matière de conditions de travail.
    Article 41 : Des prestations de sécurité sociale sont prévues selon les modalités propres à chaque Etat membre, assurant une protection en cas de maternité, de maladie, de dépendance ou de vieillesse ainsi qu'en cas de perte d'emploi. Une aide sociale et un aide au logement est prévue afin d'assurer une existence digne à toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes.
    Article 42 : L'accès aux soins médicaux et à la prévention sanitaire est assuré à toute personne selon des modalités propres à chaque Etat membre.

    Article 43 : Des mesures d'insertion sociale et professionnelle sont prévues au bénéfice des personnes handicapées.
    Article 44 : La protection de l'environnement qui implique la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles est assurée dans les politiques de l'Union.
    Article 45 : Un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des intérêts des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.
    Article 46 : Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par les traités ainsi qu'aux Etats membres exclusivement dans le champ d'application du droit de l'Union.
     
    La présente charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour la Communauté et pour l'Union ni ne modifie les compétences et tâches définies par les traités.
    Article 47 : Toute limitation à l'exercice des droits et libertés reconnus par le présente charte doit être prévue par l'autorité législative compétente. La substance même desdits droits et libertés doit être respectée. Dans le respect du principe de proportionnalité, toute limitation doit rester, dans les limites nécessaires à la protection d'intérêts légitimes dans une société démocratique. Elle ne peut excéder celles permises par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
    Article 48 : Les droits reconnus par le traité instituant la Communauté européenne s'exercent dans les conditions et limites définies par celui-ci.
    Article 49 : Aucune disposition de la présente charte ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par les Constitutions des Etats membres, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
    Article 50 : Aucune des dispositions de la présente  charte ne peut être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles prévues par la présente charte.

    TITRE I
    - PRINCIPES -
    Article 1 l'Union européenne
    1. Au sein de l'Union européenne, les peuples et les États membres exercent ensemble leur souveraineté suivant les modalités et dans les cas prévus par la présente Constitution.
    2. Tout pouvoir de l'Union émane des citoyens. Toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre est aussi citoyen de l'Union.
    3. Les pouvoirs et les compétences de l'Union sont déterminés et s'exercent en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
    4. L'Union a la personnalité juridique.
    5. Dans les domaines où il s'applique, le droit de l'Union a la primauté sur le droit des Etats membres.
    6. Les Etats membres collaborent solidairement entre eux et avec les institutions de l'Union pour atteindre les objectifs de celle-ci. Ils s'abstiennent de toute mesure de nature à compromettre la réalisation des objectifs de l'Union.
    7. L'exercice des pouvoirs souverains, législatif, exécutif et judiciaire, et l'accomplissement des missions étatiques relèvent des institutions propres des Etats membres, à moins que la présente Constitution n'en dispose autrement.
     
    Article 2 Objectifs de l'Union
    L'Union est constituée en vue :
    - de garantir la paix en Europe ;
    - de garantir par la création d'un espace de liberté, de solidarité et de sécurité les droits fondamentaux des peuples et des citoyens européens, y compris le droit à la pérennité de leurs nations respectives en tant qu'Etats souverains et les droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme, par les traditions constitutionnelles communes et par la Charte des droits fondamentaux ;
    - de défendre ses valeurs et ses intérêts sur le plan international en conduisant une politique extérieure et de sécurité commune qui favorise le respect de la démocratie, la sécurité et l'émergence d'un ordre mondial libre et pacifique, fondé sur la justice, le droit, le respect de l'environnement et le progrès économique et social.
    - de développer un espace juridique et économique sans frontières intérieures.

    Article 3 Citoyenneté de l'Union
    Les citoyens de l'Union sont les citoyens des Etats membres. Tout citoyen européen
    - est éligible comme député européen sur tout le territoire de l'Union ;
    - est électeur et éligible aux élections municipales et aux élections européennes dans l'Etat membre où il réside ;
    - a le droit d'exercer une activité politique sur le territoire de l'Union ;
    - a le droit d'accéder aux emplois publics de l'Union et, dans les conditions fixées par une loi organique, à ceux des Etats membres ;
    - bénéficie de la protection diplomatique et consulaire de l'Union ou, à défaut, de celles des Etats membres représentés dans le pays étranger où il se trouve ;
    - bénéficie de la liberté de circulation, de résidence et de séjour sur le territoire des Etats membres. Il peut y exercer l'activité de son choix dans les mêmes conditions que les nationaux, sous réserve des limitations applicables aux emplois dans l'administration publique qui participent de l'autorité publique.
    Article 4 Droit de saisine
    Toute personne résidant dans l'Union a le droit de s'adresser à un médiateur nommé par le Parlement européen ou de présenter une pétition au Parlement européen.
    Article 5 Partis politiques européens
    Les partis politiques européens contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.
    Article 6 Principes de subsidiarité et de proportionnalité La détermination et l'exercice des compétences de l'Union obéissent aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
    Le principe de subsidiarité implique que l'Union n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les institutions locales, associatives ou nationales des Etats membres, mais peuvent l'être au niveau de l'Union, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée.
    Conformément au principe de proportionnalité, l'action de l'Union n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

    TITRE II
    - COMPETENCES -
    Article 7 Répartition des compétences Les compétences de l'Union et les conditions de leur exercice sont déterminées par la présente Constitution et par des lois organiques. Elles sont fédérales ou partagées suivant la nature des missions confiées à l'Union. Dans les autres domaines, la compétence appartient aux États membres, avec lesquels l'Union peut coopérer.
    Article 8 Compétences fédérales
    Les matières et actions de compétence fédérale sont celles dans lesquelles le droit commun est le droit de l'Union, et l'Union assure seule la représentation internationale.
    L'Union dispose également dans ces matières de tous les moyens d'action prévus aux articles 9 et 10.
    En ce qui concerne sa propre sécurité, l'Union exerce une compétence fédérale qui lui permet de contribuer à la prévention des conflits et d'intervenir en cas de légitime défense. Toute agression contre l'un des Etats membres de l'Union vaut agression contre l'Union.
    La garantie de la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, la politique commerciale extérieure, l'établissement d'un marché intérieur, la politique de l'agriculture et de la pêche, la politique monétaire, le régime de la concurrence, sont au nombre des compétences fédérales.
    Article 9 Compétences partagées
    1. Les matières et actions de compétence partagée sont celles dans lesquelles l'Union et chaque Etat interviennent dans les conditions prévues par la loi organique et conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
    Le droit de l'Union y intervient concurremment avec le droit national et les Etats peuvent y assurer tout ou partie de la représentation internationale. Des programmes d'actions et des fonds d'interventions peuvent êtres créés.
    L'Union peut également agir dans ces matières en arrêtant des positions communes, en émettant des avis et des résolutions, en menant des actions communes et en élaborant des conventions.
    2. La politique étrangère et de sécurité relève de la compétence partagée de l'Union, à travers la politique étrangère et de sécurité commune, et des Etats.
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    Les Etats membres conduisent leur politique étrangère et de sécurité propre de manière à appuyer activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle. Ils se concertent et s'informent au sein du Conseil des Etats sur toute question de politique étrangère et de sécurité. Ils coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales.
    3. La coopération au développement, l'association des pays et territoires d'Outre-mer, l'aménagement du territoire et le développement régional, la politique des transports, la politique de l'environnement, la politique sociale, le renforcement de la compétitivité de l'industrie, la santé publique, les mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes, la promotion de la recherche et du développement technologique, la contribution à une éducation et à une formation de qualité et à l'épanouissement de la culture des Etats membres, les mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection
    civile et du tourisme et la protection des consommateurs sont également au nombre des matières de compétence partagée.
     
    Article 10 Coopération
    Les matières de coopération sont celles dans lesquelles l'Union recommande, promeut ou stimule des actions des Etats membres dans des domaines inhérents ou liés à ses objectifs, et celles dans laquelle elle promeut et soutient dans ces mêmes domaines des actions coordonnées des Etats membres.

    TITRE III
    - INSTITUTIONS -
    Article 11 Président de l'Union
    1. Le président de l'Union est élu pour cinq ans au suffrage universel des citoyens européens le même jour que le Parlement européen, suivant des modalités qui seront fixées par une loi organique. Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs de Président de l'Union.
    2. Le président de l'Union préside la Commission de l'Union dont les membres sont nommés par lui après leur audition par le Parlement européen et consultation du Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen.
    Il désigne les vice-présidents et répartit les attributions entre les membres de la Commission.
    Il met fin à leurs fonctions après avoir consulté le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen.
    Il coordonne les travaux de la Commission et a une voix prépondérante en cas de partage des voix. Sauf lorsqu'il s'agit de votes, le Président a une autorité hiérarchique sur les membres de la Commission.
    3. Dans le cadre des principes et orientations arrêtés par le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen, le Président de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, et représente celle-ci pour les matières relevant de cette politique.
    A ce titre, il négocie et conclut les accords et traités internationaux de l'Union, et présente au Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen les propositions de la commission concernant les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment en ce qui concerne l'adoption des stratégies, positions et actions communes. Il met en oeuvre ces décisions.
    Il peut se faire assister par un Vice-président de la Commission désigné par lui après consultation du Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen pour l'exercice de ces fonctions, dont les modalités sont précisées par une loi organique.
    4 . Il nomme à tous les emplois de l'administration de l'Union. Une loi organique prévoit les conditions dans lesquelles il peut déléguer ce pouvoir, et les modalités de la participation d'autres institutions de l'Union à son exercice.
    5 . Dans le mois qui suit son élection, puis chaque année à la même date, le Président de l'Union prononce devant le Parlement européen et le Conseil des Etats siégeant en formation législative réunis un discours sur l'état de l'Union présentant son programme d'action pour l'année à venir.

    Article 12 Commission
    1. La Commission se compose du Président de l'Union, de six Vice-présidents, et de Commissaires. Chaque membre est chargé d'une fonction exécutive et de la direction d'une partie des services de l'administration de l'Union.
    Les membres disposent chacun d'une voix lorsque la Commission se prononce collégialement, notamment sur les propositions qu'elle présente au Conseil des Etats ou au Parlement, et sur les actes réglementaires qu'elle édicte. Pour l'exercice des autres fonctions, un ou plusieurs commissaires peuvent être placés sous l'autorité d'un Viceprésident.
    2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l'intérêt général de l'Union. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque Etat membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leurs tâches.
    Ils n'exercent aucune autre fonction.
    3. La Commission :
    - a l'initiative des lois ;
    - exerce le pouvoir réglementaire ;
    - adopte, à l'initiative du Président, les propositions de décisions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune
    - exécute le budget et les lois de l'Union et adopte les règlements d'exécution, conformément aux dispositions de la Constitution ;
    - dirige l'administration de l'Union ;
    - exerce les autres attributions prévues par la Constitution.

    Article 13 Conseil des Etats
    1. Le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen réunit les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres et le Président de l'Union, qui en préside les séances. Le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen :
    - donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit avec la participation du Parlement européen, les orientations politiques générales ;
    - définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense ;

    - fixe la liste de ses formations exécutives et législatives ;
    - exerce les autres attributions qui lui sont réservées par la Constitution ou par les lois organiques de l'Union.
     
    2. Le Conseil des Etats siége en formation législative pour le vote des lois. Il est composé de délégations nationales et d'un membre de la Commission. Les délégations nationales sont dirigées par un membre du gouvernement et comprennent des représentants des parlements nationaux ou des institutions nationales et locales, selon la décision de chaque Etat. Ses
    séances sont publiques.
    Conjointement avec le Parlement européen, le Conseil des Etats siégeant en formation législative vote le budget en recettes et en dépenses, donne décharge à la Commission sur l'exécution de celui-ci, et approuve la ratification des traités de l'Union.
    3. Le Conseil des Etats siège en formation exécutive pour l'exercice de ses autres attributions. Il est alors composé des ministres représentant chaque Etat et du membre de la commission compétents pour le sujet inscrit à l'ordre du jour.
    4. Chaque formation du Conseil des Etats élit son Président pour deux ans.
    5. Pour les délibérations du Conseil des Etats, les voix des membres sont affectées d'une pondération dégressive fondée sur la population des États. Nul État ne dispose de moins de quatre voix. La population est prise en compte jusqu'au chiffre de 50 millions.
    Sauf exception prévue par la Constitution, le Conseil des Etats se prononce à la majorité des deux tiers des voix pondérées.
    Article 14 Parlement européen
    1. Les députés au Parlement européen sont élus simultanément selon une procédure uniforme fixée par une loi organique, au suffrage universel direct, par voie de scrutin secret, pour une durée de cinq ans. Leur nombre ne peut dépasser sept cents.
    2. Le Parlement européen :
    - conjointement avec le Conseil des Etats siégeant en formation législative adopte les lois, vote le budget en recettes et en dépenses, donne décharge à la Commission sur l'exécution de celui-ci, et approuve la ratification des traités internationaux de l'Union ;
    - exerce le contrôle politique sur l'activité de l'Union et peut constituer des commissions d'enquête ;
    - exerce les pouvoirs de nomination que lui confère la Constitution.
    Article 15 Censure de la Commission et démission du Président
    Le Parlement européen peut censurer la Commission à la majorité absolue de ses membres.
    Il peut également provoquer la démission du Président de l'Union en élisant un nouveau
    Président à la majorité absolue de ses membres. Le mandat du nouveau Président prend fin en même temps que celui du Parlement.

    Article 16 Dissolution du Parlement européen
    Le Président de l'Union peut, après avoir recueilli l'avis du Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen, dissoudre le Parlement européen.
    La dissolution du Parlement européen entraîne la démission du Président de l'Union.
     
    Article 17 Cour suprême
    La Cour suprême est formée de quinze juges assistés d'avocats généraux.
    Les juges, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences reconnues, sont nommés, pour un mandat de neuf ans, non renouvelable. Les modalités de
    cette nomination sont précisées par une loi organique.
    Article 18 Mission de la Cour
    La Cour suprême assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la présente Constitution et des actes des institutions de l'Union.
    Elle veille notamment au respect par ces institutions et par les Etats membres des principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que des règles fixant les compétences de l'Union.
    Article 19 Pouvoirs de la Cour
    1. La Cour suprême peut être saisie de tout acte pris par une institution de l'Union par toute personne physique ou morale concernée en vue de son annulation.
    2. La Cour suprême peut être saisie de l'inconstitutionnalité de ces actes, dans les deux mois suivant leur promulgation par une institution de l'Union, par un Etat membre, ou par cent membres du Parlement européen, ou cent membres des parlements nationaux, ressortissant d'au moins trois Etats.
    3. La Cour Suprême peut être saisie par la Commission si cette dernière estime qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Constitution ou du droit de l'Union, et si cet Etat ne s'est pas conformé à un avis motivé rendu par la Commission après qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations.
    4. La Cour Suprême peut être saisie par un Etat membre ou par toute institution de l' Union qui estime que l'une de ces dernières s'est abstenue de statuer en violation de la présente Constitution ou d'une loi organique, après mise en demeure de l'institution en cause. Les personnes physiques ou morales peuvent saisir la Cour suprême dans les mêmes conditions pour faire grief à l'une des institutions de la communauté d'avoir manqué à leur adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

    5. Les décisions de la Cour suprême ne sont pas susceptibles de recours. Elles s'imposent aux autres institutions de l'Union et à celles des Etats membres.
    6 . Le Président de l'Union, le Parlement européen, le Conseil des Etats ou un Etat membre peuvent demander à la Cour d'émettre un avis sur l'interprétation de la Constitution ou du droit de l'Union.
    Ces avis n'ont pas d'effet obligatoire et ne lient pas la Cour pour l'avenir.
    Article 20 Organisation et statut de la Cour
    1. Une loi organique, votée après avis de la Cour suprême, fixe le règlement de procédure, le statut de ses membres, la constitution des chambres de la Cour et les cas dans lesquels elle siège obligatoirement en séance plénière.
    2. La Cour de justice dispose, dans le cadre du budget de l'Union, de l'autonomie administrative et financière.
    3. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le Président de la Cour suprême. Son mandat est renouvelable une fois.
     
    Article 21 Autres juridictions
    Une loi organique peut, après avis de la Cour suprême, instaurer une ou plusieurs autres juridictions, chargées de connaître de certaines catégories de recours, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour suprême, limité, le cas échéant, aux questions de droit.
    Article 22 Cour des Comptes
    1 La Cour des Comptes assure le contrôle des comptes.
    Elle est composée de quinze membres choisis parmi les personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle interne, ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
    2 La Cour des Comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l' Union et de tout organisme créé par elle. Elle examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. Elle fournit au Parlement européen et au Conseil des Etats une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est rendue publique.
    3 La Cour des Comptes peut rendre des avis à la demande d'une des institutions de l'Union.
    4 Une loi organique précise les conditions de nomination des membres de la Cour des comptes, son organisation, et son règlement de procédure.
    Article 23 Comité des régions

    Le Comité des régions est composé de représentants élus des pouvoirs régionaux ou locaux reconnus par les Etats membres.
    Il doit être préalablement consulté sur toutes les initiatives législatives concernant des matières dont la liste est fixée par une loi organique.
     
    Article 24 Banque centrale européenne
    La Banque centrale européenne émet la monnaie de l'Union, assure sa stabilité et exerce les attributions prévues par une loi organique. Elle jouit de l'indépendance nécessaire à l'exercice de ses missions. La Cour suprême assure le respect de cette indépendance.
    Article 25 Comité économique et social
    Le Comité économique et social a un caractère consultatif. Il est formé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l'intérêt général.
    Une loi organique précise les cas dans lesquels le Comité économique et social est consulté par la Commission de l'Union ou par le Conseil des Etats, ainsi que ses conditions de nomination et de fonctionnement.

    TITRE IV
    - DU DROIT DE L'UNION -
    Article 26 Lois européennes
    La loi européenne est votée par le Parlement européen à la majorité absolue de ses membres et par le Conseil des États siégeant en formation législative à la majorité qualifiée.
    Le budget européen et la décharge donnée à la commission ont le caractère de lois européennes.
    La loi européenne prévoit pour son application, le cas échéant, l'édiction de lois nationales ou d'actes réglementaires européens ou nationaux.
    Article 27 Lois organiques
    La loi organique européenne est votée par le Parlement européen à la majorité des deux tiers de ses membres et par le Conseil des États siégeant en formation législative à la majorité des trois quarts des voix pondérées. Les lois organiques portant sur la détermination des compétences de l'Union doivent être votées à l'unanimité par le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen.
    Article 28 Initiative des lois
    La Commission a l'initiative des lois.
    Le Parlement européen statuant à la majorité de ses membres ou le Conseil des États siégeant en formation de Conseil européen peuvent demander à la Commission de présenter un projet de loi. Si dans un délai de six mois la Commission n'a pas déposé le projet demandé, l'institution qui a fait la demande peut confier à une partie de ses membres la mission d'établir un projet, qui est inscrit à son ordre du jour.
    Article 29 Exécution des lois
    Les États membres exécutent les lois de l'Union.
    Sans préjudice de l'alinéa premier, la Commission dispose du pouvoir réglementaire d'exécution des lois de l'Union et peut, dans les cas prévus par la loi, prendre des mesures individuelles en vue de l'application du droit de l'Union.
    La Commission recueille l'avis du Conseil des Etats siégeant en formation exécutive avant d'édicter des actes réglementaires.

    Article 30 Contrôle des mesures nationales d'exécution La Commission et la Cour suprême contrôlent l'exécution des lois de l'Union par les États membres. Une loi organique fixe les modalités de ce contrôle.
    Article 31 Traités
    1. L'Union a le pouvoir de conclure des traités.
    2. Les traités sont ratifiés par le Président de l'Union après l'adoption d'une loi qui l'y habilite.
    3. Une loi organique arrête les conditions dans lesquelles l'approbation peut être donnée selon une procédure interne simplifiée.
    4. Les traités ainsi conclus lient les institutions de l'Union et les Etats membres.
    5. Le Président de l'Union, le Parlement européen, la Commission, le Conseil des Etats ou un Etat membre peuvent demander l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un traité avec la présente Constitution. Un traité qui a fait l'objet d'un avis négatif ne peut, le cas échéant, être approuvé que par une loi votée dans les conditions applicables à la révision.
    6. Lorsqu'il est envisagé de conclure un traité international modifiant la Constitution, les modifications doivent d'abord être adoptées par une loi de révision.
    7. Les traités sont dénoncés selon les procédures prévues pour leur conclusion.

    TITRE V
    - QUALITES DE MEMBRE ET DE PARTENAIRE DE L'UNION -
    Article 32 Adhésion de nouveaux membres
    Tout Etat européen dont les institutions et le système de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques et relèvent de l'état de droit, qui respecte les droits fondamentaux, les droits des minorités et le droit international peut devenir membre de l'Union en adhérant à la présente Constitution.
    Les modalités d'adhésion font l'objet d'un traité entre l'Union et l'Etat candidat. La loi de ratification de ce traité est adoptée dans les conditions prévues pour les lois de révision de la Constitution.
    Article 33 Etats partenaires
    1. Le statut d'Etat partenaire est conféré dans les conditions prévues aux articles 34 et 40 aux Etats retirés de l'Union et aux Etats précédemment adhérents au traité de l'Union européenne.
    2. Une loi organique précise les conditions dans lesquelles les Etats partenaires bénéficient des droits et sont soumis aux obligations résultant selon le cas du traité d'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne en vigueur à la date de promulgation de la présente constitution, ou aux droits et obligations résultant de cette dernière à la date de
    notification de leur retrait.
    Article 34 Retrait
    Les Etats membres peuvent décider de se retirer de l'Union dans les formes prévues par leur ordre institutionnel interne.
    Les modalités de retrait font l'objet d'un traité entre l'Union et l'Etat candidat qui est réputé être intervenu au plus tard après la notification par l'Etat membre de sa décision.
    Les Etats qui se sont retirés bénéficient du statut d'Etat partenaire.
    L'abandon du statut d'Etat partenaire s'effectue dans les mêmes conditions que le retrait.
     
    Article 35 Suspension d'un membre de l'Union
    1. Le Conseil des Etats statuant à l'unanimité en formation de Conseil européen sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes garantis par la présente Constitution, après avoir invité le gouvernement de cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.
    2. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil des Etats statuant en formation de Conseil européen à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application de la présente Constitution à l'Etat membre en question.
    3. Le statut d'Etat partenaire peut être suspendu ou retiré pour les mêmes motifs suivant la même procédure.
    4. Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre de la présente Constitution restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.

    TITRE VI
    – DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION -
    Article 36 Initiative de la révision
    L'initiative de la révision de la Constitution appartient aux États membres, aux membres du Parlement européen et à la Commission.
    Article 37 Adoption de la révision
    La loi de révision de la Constitution est votée dans les mêmes termes par le Parlement européen statuant à la majorité des deux tiers et par le Conseil des États statuant à l'unanimité en formation de Conseil européen.

    TITRE VII
    - DISPOSITIONS TRANSITOIRES -
    Article 38 Election du Président de l'Union
    Dans l'attente de l'adoption de la loi organique prévue à l'article 11, le Président de l'Union est élu par un Congrès composé des députés européens et d'un nombre égal de délégués des parlements nationaux élus à la représentation proportionnelle.
    L'élection s'effectue à la majorité des deux tiers des membres du Congrès. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, un troisième tour est organisé entre les deux candidats les mieux placés au tour précédent. Le candidat qui obtient le plus de voix à ce troisième tour est proclamé élu.
    Le bureau et le Président du Congrès sont ceux du Parlement européen.
    Article 39 Succession aux traités
    Les dispositions en vigueur du traité d'union européenne et du traité instituant la communauté européenne qui ne sont ni reprises par la présente constitution ni contraires à celle-ci ont valeur de lois organiques.
    Les actes pris par les institutions de la communauté et de l'Union ont valeur législative ou réglementaire suivant le cas.
    L'Union succède à la Communauté et à l'Union instituée par le traité d'Union européenne dans tous leurs droits et obligations.
    Article 40 Etats non-adhérents
    Les Etats parties au traité d'Union européenne et au traité constituant la Communauté européenne reçoivent le statut de partenaires de l'Union s'ils n'adhèrent pas à la présente Constitution.

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  • Commentaires

    1
    Lame
    Mercredi 22 Février 2023 à 19:46

    Ce projet de constitution européenne a été proposé par François Bayrou en 1999 dans le cadre de sa campagne pour les élections européennes.  Concis et clair, ce projet de constitution est remarquable sur deux points. D'abord, il prévoit deux statut de membres à savoir un statut d'Etat membre (Etats fédérés/incorporés) et d'Etat associés (Etats confédérés/semi-incorporés). Ensuite, il fusionne les fonctions de président du Conseil européen et de Président de la Commission en un Président de l'Union élu par un collège électoral (art. 38). On peut comprendre que tant de fédéralistes européens aient rejeté le Traité établissant une constitution pour l'Europe de 2005.

    On mettra ce traité en vis à vis avec d'autres document:

    a. Le projet de traité constitutif de la Fédération européenne en 10 articles proposé par l'Institut Jacques Delors en 2014;

    b. le projet de Constitution des Etats-Unis d’Europe en 11 articles proposé par RWG Mackay en 1950;

    c. le projet de Constitution fédérale des Etats-Unis d’Europe en 17 articles proposé par François de Menthon en 1948;

    d. le projet de traité portant Statut de la Communauté politique européenne de 1953, notamment pour le titre IV sur l'association qui peut servir de base pour la loi organique visée par l'article 33;

    e. La première version du projet de Statut de l'Union politique européenne/Plan Fouchet de 1961, notamment pour l'article 16;

    f. Le projet de Constitution des Etats-Unis d'Europe proposé par le Mouvement Paneurope en 1944, notamment les sections III, V et VI.

    Dans son essai "Une Constitution fédérale pour les Etats-Unis d’Europe. Pourquoi et Comment?", le Belge Jean Marsia explique les échecs répétés des fédéralistes européens et donne des éléments de Constitution.

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