• 6ème République


    PROJET DE CONSTITUTION DE LA 6ème REPUBLIQUE

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    4 octobre 2006

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    PRÉAMBULE

    Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

    Article premier
    La France est une République indivisible. Elle participe à la construction de l'Europe et contribue aux efforts des Nations unies en faveur de la paix et du développement.
    La République est décentralisée, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction. Elle respecte toutes les croyances. Elle assure le respect de la vie privée et la dignité de la personne. Elle garantit l'exercice des libertés locales et contribue à l'équité et à l'équilibre financier entre les territoires. Elle garantit l'exercice de la démocratie sociale.

    TITRE PREMIER - De la Souveraineté

    Article 2
    La langue de la République est le français, dans le respect des langues régionales qui font partie de son patrimoine.
    L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
    L'hymne national est la « Marseillaise ».
    La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
    Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

    Article 3
    La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
    Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
    Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Les modes de scrutin assurent la représentation pluraliste des opinions et des territoires.
    Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens de nationalité française, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
    La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

    Article 4
    Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils respectent les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ainsi que les lois de la République.
    Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
    L'Etat assure et garantit, dans le respect du pluralisme et de la séparation des pouvoirs, le financement des campagnes électorales et des activités des partis et groupements politiques. Il assure le respect des principes d'égalité et de libre information des citoyens dans les consultations électorales.

    TITRE II – Du Pouvoir exécutif

    Article 5
    Le Président de la République veille au respect de la Constitution et assure la continuité de l'Etat.
    Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
    Il détermine et conduit la politique de la Nation.

    Article 6
    Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il ne peut exercer plus de deux mandats successifs.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

    Article 7
    Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
    Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
    L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
    En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Premier ministre et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
    En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
    Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, la Cour constitutionnelle peut décider de reporter l'élection.
    Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.
    En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
    Dans tous les cas, la Cour constitutionnelle est saisie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 67 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
    La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
    Il ne peut être fait application ni des articles 61 et 62 ni de l'article 95 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

    Article 8
    Le Président de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement dont le nombre ne peut excéder vingt. Il met fin à leurs fonctions.

    Article 9
    Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

    Article 10
    Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
    Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.


    Article 11
    Le Président de la République ou les assemblées réunies en Congrès, à la majorité absolue de ses membres, peuvent soumettre tout projet ou proposition de loi à référendum.
    Un référendum peut être organisé à l'initiative d'un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
    Les pétitions des électeurs sont adressées à la Cour constitutionnelle. La Cour vérifie leur nombre et leur validité. Elle transmet la proposition de pétition au Président de la République, qui la soumet à référendum.
    Le projet ou la proposition ne peuvent être soumis au référendum qu'après constatation par la Cour constitutionnelle de sa conformité à la Constitution et aux traités ratifiés par la France.
    Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

    Article 12
    Les pouvoirs de l'Assemblée nationale prennent fin dans le mois qui suit l'élection du Président de la République.
    Après consultation des Présidents des assemblées parlementaires et du Conseil constitutionnel dont l'avis est rendu public, le Président de la République, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
    Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
    L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

    Article 13
    Le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des ministres.
    Les décrets délibérés en Conseil des ministres ne peuvent être abrogés ou modifiés que par des décrets pris dans les mêmes formes lorsque cette délibération est exigée par une disposition constitutionnelle ou législative.
    Le Président de la République nomme en conseil des ministres le grand chancelier de la Légion d'honneur, les chefs d'état-major des trois armes, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 84 et en Nouvelle-Calédonie.
    Une loi organique détermine les autres emplois auxquels nomme le Président de la République.

    Article 14
    Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

    Article 15
    Le Président de la République est le chef des armées. Il nomme les officiers généraux des armées de terre, de mer et d'air. Il peut déléguer son pouvoir de nomination au Premier ministre dans les conditions fixées par la loi.
    Le Président de la République préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

    Article 16
    Le Président de la République a le droit de faire grâce.

    Article 17
    Le Président de la République prononce, chaque année, un message sur l'état de la France devant les assemblées réunies en Congrès. Ce message est suivi d'un débat.
    A sa demande, il est entendu, à tout moment, par le Parlement réuni en Congrès. Cette intervention est suivie d'un débat.

    Article 18
    Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 17, 64, 67, 91, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

    Article 19
    Le Gouvernement met en œuvre la politique de la Nation.
    Le Premier ministre coordonne son action.
    Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
    Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
    Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
    Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
    Le Gouvernement dirige l'administration et la force armée. Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 61 et 62.

    Article 20
    Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

    Article 21
    Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire ou local, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
    Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles est organisée la suppléance temporaire des mandats électifs.

    Article 22
    Il est institué une Haute Cour de justice.
    Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées.
    Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

    Art. 23
    Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
    La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
    La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 7. Cet empêchement prend fin au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'alinéa suivant.
    La Haute Cour est présidée par le Président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

    Article 24
    Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
    Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
    La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

    Article 25
    La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
    Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
    Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
    Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    Article 26
    Les dispositions des articles 24 et 25 sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur.



    TITRE III – Du Pouvoir législatif

    Article 27
    Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
    Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct. Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat électif.
    Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République et des Français établis hors de France.

    Article 28
    Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
    Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer le remplacement des députés et des sénateurs, en cas de vacance du siège, jusqu'au renouvellement total ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartenaient, ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

    Article 29
    Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
    Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
    La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
    L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

    Article 30
    Tout mandat impératif est nul.
    Le droit de vote des membres du Parlement est personnel et ne peut être délégué.

    Article 31
    Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
    Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
    Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

    Article 32
    Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
    Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

    Article 33
    Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

    Article 34
    Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
    Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

    Article 35
    Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

    Article 36
    Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
    Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.

    Article 37
    Lorsqu'un Président de groupe parlementaire estime qu'une disposition du Règlement de l'Assemblée à laquelle il appartient a été méconnue, la Cour constitutionnelle, à sa demande, statue dans un délai de huit jours.

    TITRE IV – Du Pouvoir judiciaire

    Article 38
    Le Garde des Sceaux assure l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
    Il met en œuvre la politique pénale proposée par le Gouvernement et approuvée par le Parlement.
    Il est responsable devant le Parlement.
    Il présente chaque année au Parlement un rapport sur la justice, qui est suivi d'un débat et d'un vote.
    Il peut participer au Conseil des ministres, à sa demande ou à la demande du Premier ministre.

    Article 39
    Sur proposition du Président de la République, le Garde des Sceaux est investi par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
    Une loi organique porte statut des magistrats et définit les modalités de leur indépendance.
    Les magistrats du siège sont inamovibles.

    Article 40
    Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Garde des Sceaux.
    Il comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
    La formation compétente à l'égard du siège comprend, outre le Garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat et six personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées, respectivement, à raison de deux, par chacune des autorités suivantes :
    - le Président de la République,
    - le Président de l'Assemblée nationale,
    - le Président du Sénat.
    La nomination de ces six personnalités est confirmée par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
    La formation compétente à l'égard des magistrats du Parquet comprend, outre le Garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège et les six personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
    Les magistrats sont nommés sur avis conforme de chacune de ces formations.
    Lorsqu'elles statuent comme conseil de discipline, elles sont présidées, respectivement, par le Premier président de la Cour de Cassation et par le Procureur général près de la même Cour.
    Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    Article 41
    Nul ne peut être arbitrairement détenu.
    Le pouvoir judicaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

    TITRE V - Des rapports entre les Pouvoirs

    Article 42
    La loi fixe les règles concernant :
    - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
    - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
    - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
    - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie ;
    - la composition et les missions des autorités administratives indépendantes ;
    - le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
    - la création de catégories d'établissements publics ;
    - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
    - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
    - l'organisation générale de la Défense nationale ;
    - la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
    - l'enseignement ;
    - la préservation de l'environnement ;
    - le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
    - le droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
    Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions définies à l'article 58.
    Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
    Les lois relatives à la libre administration des collectivités territoriales garantissent leur autonomie financière et fiscale.
    Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
    Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

    Article 43
    Sur proposition du Président de la République, les membres des autorités administratives indépendantes sont désignés par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

    Article 44
    La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

    Article 45
    L'engagement des forces armées sur un terrain extérieur, en l'absence de déclaration de guerre, ou lors d'une opération de maintien de la paix décidée par l'Organisation des Nations unies, fait l'objet d'une information du Parlement dans les conditions prévues par une loi organique.

    Article 46
    L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
    Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

    Article 47
    Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
    Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État transmis aux Assemblées. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Cour constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

    Article 48
    La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

    Article 49
    L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
    Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. L'avis du Conseil d'Etat est transmis aux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.
    Les projets de loi ne peuvent être soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après leur dépôt, sauf déclaration d'urgence.

    Article 50
    S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une disposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement ou le Président de l'Assemblée intéressée, peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, la Cour constitutionnelle, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

    Article 51
    La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte adopté par la commission saisie au fond.
    Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

    Article 52
    Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
    Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

    Article 53
    Une commission composée à parité de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat est spécialement chargée du suivi de l'application des lois.

    Art. 54
    Chaque assemblée peut créer des commissions d'enquête destinées à recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales ou sur l'évaluation des politiques publiques. Ces commissions ne peuvent se prononcer sur des responsabilités personnelles encourues à l'occasion de faits donnant lieu à des poursuites judiciaires. La création d'une commission d'enquête est de droit lorsqu'elle a recueilli la signature d'un tiers des membres de l'une ou de l'autre des assemblées. Un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus de trois propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête au cours d'une même session ordinaire.
    Lorsque les commissions d'enquête le demandent, leurs conclusions font l'objet d'un débat en séance publique, en présence du Gouvernement. Si le Parlement n'est pas en session, ce débat a lieu à l'ouverture de la session qui suit le dépôt du rapport.
    Une loi organique fixe les modalités de création des commissions d'enquête et détermine leurs règles de fonctionnement, leurs pouvoirs d'investigation ainsi que les conditions dans lesquelles peut être créée une commission d'enquête commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle garantit les droits des personnes et le respect des procédures judiciaires.

    Article 55
    Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
    Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

    Article 56
    Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
    Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, conjointement, les présidents des deux assemblées ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
    Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée nationale peut statuer définitivement, après une nouvelle lecture par chaque assemblée.

    Article 57
    Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
    La procédure de l'article 56 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
    Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
    Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
    Article 58
    Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
    Les lois de finances déterminent pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Le montant des dépenses ne peut excéder le montant des recettes, hors dépenses d'investissement.
    Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 56.
    Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été adoptée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
    Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
    La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Elle leur fournit un rapport sur le respect du principe de l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales.

    Article 59
    Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

    Article 60
    Les assemblées parlementaires fixent leur ordre du jour. Trois séances par semaine sont réservées à la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement.

    Article 61
    Dans le mois qui suit sa nomination, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le délai court à compter de l'installation de la nouvelle Assemblée.
    Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur sa politique.
    L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée.
    Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

    Article 62
    Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve la déclaration de politique générale du Gouvernement, le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre et des autres membres du gouvernement.

    Article 63
    La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 61. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

    TITRE VI- De la Cour constitutionnelle

    Article 64
    La Cour constitutionnelle comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. La Cour constitutionnelle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont proposés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. Leur nomination est confirmée par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
    Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

    Article 65
    Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction élective. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

    Article 66
    La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
    Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
    Elle statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
    Elle veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11, 75 et 95. Il en proclame les résultats.

    Article 67
    Les lois organiques, les lois relatives à la libre administration des collectivités territoriales, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
    Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés, soixante sénateurs ou un Président de groupe parlementaire.
    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
    Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation.

    Article 68
    La Cour constitutionnelle statue sur les recours formés par toute personne physique qui estime qu'une loi est contraire à ses droits fondamentaux. Une loi organique précise les conditions d'application du présent article, et fixe particulier les modalités de saisine de la Cour constitutionnelle et d'examen préalable de la validité des recours.

    Article 69
    Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle précise les conditions dans lesquelles le Président de la Cour constitutionnelle est autorisé à communiquer publiquement lorsqu'une autorité constituée fait, dans l'exercice de ses fonctions, des déclarations manifestement contraires à la Constitution.

    Article 70
    Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

    TITRE VII - De l'Union européenne

    Article 71
    La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

    Article 72
    Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par les traités sur l'Union européenne la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'Union.

    Article 73
    Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par les traités sur l'Union européenne, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

    Article 74
    Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. L'audition du ministre en charge des questions européennes par les assemblées est de droit.
    Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
    Article 75
    Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

    TITRE VIII - Des Corps constitués

    Article 76
    Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
    Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
    Le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat peuvent saisir le Conseil économique et social sur les projets de loi et les propositions de loi de caractère économique et social déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Le Conseil économique et social dispose de 15 jours pour donner son avis.

    Article 77
    Le Conseil économique et social peut également être consulté par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, sur tout problème de caractère économique et social. Tout plan, tout projet de loi de programme à caractère économique ou social, tout projet de loi de financement de la sécurité sociale lui est soumis pour avis par le Gouvernement.

    Article 78
    La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

    Article 79
    Le Médiateur de la République, autorité indépendante, examine, dans les conditions et selon les garanties fixées par la loi, les réclamations relatives au fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ainsi que de tous les organismes investis d'une mission de service public et propose des réformes qui lui paraissent opportunes.
    Sur proposition du Président de la République il est désigné par le Parlement à la majorité des deux tiers de ses membres.

    TITRE IX- Des collectivités territoriales

    Article 80
    Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
    Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et, dans les conditions prévues par la loi, selon le principe de subsidiarité. Dans leur domaine de compétence, elles mettent en œuvre les principes de la démocratie locale et assurent l'information des citoyens : elles peuvent soumettre à la consultation des électeurs des projets de délibération ; dans les conditions définies par la loi, les électeurs peuvent saisir l'une des collectivités territoriales visées au 1er alinéa en vue de l'organisation d'une consultation sur les affaires relevant de leur compétence.
    Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
    Les collectivités territoriales jouissent de l'autonomie financière et fiscale.
    Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
    La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
    Elles disposent du droit à l'expérimentation dans les conditions fixées par une loi organique. Dans ce cadre, elles peuvent être habilitées par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités locales, excepté lorsque l'exercice d'une liberté individuelle ou un droit fondamental est en cause.
    Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Cependant, pour la conduite d'un projet commun, des collectivités peuvent décider de confier à l'une d'elles un rôle de pilote, impliquant la responsabilité des études, de l'information et de la réalisation.
    Dans les collectivités territoriales, le préfet a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

    Article 81
    La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
    La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 83 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 83, et par l'article 84 pour les autres collectivités.
    Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
    La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

    Article 82
    Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 81, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 83 et 84, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
    Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

    Article 83
    Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
    Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
    Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
    Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
    La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
    Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
    La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 85, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

    Article 84
    Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
    Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
    - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
    - les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 86, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
    - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
    - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
    La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
    - le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
    - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque la Cour constitutionnelle, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
    - des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
    - la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
    Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

    Article 85
    Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 84 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
    Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

    Article 86
    Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 42, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

    TITRE X – Des traités et accords internationaux

    Article 87
    Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
    Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
    Les assemblées parlementaires peuvent adopter des résolutions portant sur tout sujet de politique étrangère ou de politique européenne.

    Article 88
    Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
    Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
    Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

    Article 89
    La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
    Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

    Article 90
    La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.


    Article 91
    Si la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée, par soixante députés, par soixante sénateurs ou par un Président de groupe parlementaire, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

    Article 92
    Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

    TITRE XI - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

    Article 93
    Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
    Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
    Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres.

    Article 94
    Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 93, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
    - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
    - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle de la Cour constitutionnelle ;
    - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
    - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
    Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 93 sont définies par la loi.

    TITRE XII- De la révision

    Article 95
    L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
    Le projet ou la proposition de révision doit recueillir la majorité des deux tiers des membres du Parlement. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
    Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
    Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
    La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.


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